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DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ATHLÈTES, DÉFIS ET PRESSIONS 

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DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ATHLÈTES, DÉFIS ET PRESSIONS 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ATHLÈTES, DÉFIS ET PRESSIONS

 

"Les athlètes sont au centre des manifestations olympiques et du Mouvement olympique. Ce n'est que grâce aux athlètes que les objectifs olympiques de compréhension, d'amitié, de paix et de non-discrimination, d'égalité des chances et de loyauté peuvent être atteints." (Thomas Bach, discours à la 22e Session de l'Académie Internationale Olympique, 1982)

 

"Les Jeux Olympiques sont des compétitions entre athlètes, en épreuves individuelles ou par équipes et non entre pays." (CIO, Charte olympique, Règle 6)

 

"Le drapeau olympique (...) représente l'union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques" (CIO, Charte olympique, préambule).

 

"(...) les athlètes, dont les intérêts constituent un élément fondamental de l’action du Mouvement olympique" (Charte olympique du CIO, Règle 1.3)

 

"Les athlètes sont le cœur du Mouvement olympique" (CIO, Agenda olympique en matière d’IA).

 

 

 

I. LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ATHLÈTES DANS LES JEUX OLYMPIQUES DE L'ANTIQUITÉ : DES RÈGLES CENTRÉES SUR LE DEVOIR

 

Lors des Jeux Olympiques de l'Antiquité, il existait déjà diverses règles concernant les droits et les devoirs des athlètes.

 

Dès le départ, des règles d'éligibilité ont permis de déterminer quels athlètes pouvaient participer à la compétition.

 

Par exemple, seuls les citoyens libres pouvaient participer aux Jeux, indépendamment de leur statut social, même si, compte tenu des coûts d'entraînement et de déplacement, la participation était beaucoup plus accessible aux citoyens des classes les plus élevées, qui disposaient de plus de temps et, surtout, de plus d'argent.

 

En outre, seuls les Grecs pouvaient participer aux Jeux. Les athlètes devaient être les fils légitimes de citoyens grecs, de race pure, sans patrimoine racial mixte, c'est-à-dire de lignée maternelle et paternelle grecque, comme le confirment les registres de naissance de la ville d'origine.

 

De même, seuls les hommes pouvaient participer les femmes y étant exclues[1] . La peine pour avoir enfreint cette interdiction était la mort et la femme concernée était jetée du haut du rocher Typaion.

 

De même, les citoyens dont les droits de citoyenneté avaient été perdus en raison de la commission d’une infraction civile ou religieuse, ne pouvaient pas participer aux Jeux. Les athlètes qui avaient déjà été condamnés ne pouvaient pas participer aux Jeux, par exemple ceux coupables de meurtre ou d'homicide par négligence. En principe, les athlètes auxquels la peine d'athymie, c'est-à-dire le retrait des droits civiques, avait été imposée en raison d'un délit grave, étaient exclus des Jeux, aussi bien que les athlètes coupables de sacrilège.

 

Les athlètes coupables de blasphème étaient aussi exclus des Jeux.

 

En outre, pour participater aux Jeux il fallait respecter un délai d'inscription obligatoire, qui exigeait que les athlètes s'inscrivent sur une liste spéciale, le leucoma, un mois avant les Jeux.

 

Les athlètes qui arrivaient en retard aux Jeux étaient exclus, à moins qu'ils ne fournissent une explication acceptable pour leur arrivée tardive.

 

De même, les athlètes qui n'avaient pas payé les taxes exigées par l'État étaient également exclus des Jeux. Cette règle était également un moyen indirect de contraindre les débiteurs fiscaux à payer leurs impôts.

 

Pour les épreuves soumises à des conditions d'âge concernant les citoyens ou les chevaux, il fallait prouver l'appartenance à la catégorie respective - jeune ou adulte ; cheval ou poulain, bien qu’il eut été difficile d’ apporter une telle preuve car il n'existait pas de registre des naissances à l'époque. L'apparence était dès lors le critère décisif.

 

Par ailleurs, les athlètes devaient concourir nus.

 

Enfin, il convient de noter que si la plupart des sources soulignent que la participation aux Jeux était gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frais d'inscription, certaines sources mentionnent que les athlètes devaient être originaires d'une ville pacifiée par Zeus qui payait un certain tribut.

 

Il faut également mentionner la trêve olympique, une proclamation formelle de l'inviolabilité des régions où se déroulaient des fêtes religieuses et des compétitions sportives. La trêve s'appliquait spécifiquement aux Jeux Olympiques, par le biais d'une déclaration selon laquelle le territoire d'Élide était neutre, inviolable et sacré. La Trêve exigeait des troupes qui entraient à Élide qu'elles rendent leurs armes, qu'elles ne pouvaient récupérer qu'en quittant l’Élide, comme dans les accords de capitulation, qui incluent un appel à la bonne foi des adversaires. Elle conférait la liberté de mouvement et l'immunité à tous ceux qui se rendaient à Olympie, en particulier aux athlètes.

 

Il est évident que les règles applicables aux athlètes des Jeux Olympiques de l'Antiquité se concentraient principalement sur les devoirs des athlètes et que leur objectif principal était d'assurer l'égalité de tous les participants. Ces règles imposaient à tous les athlètes le respect strict d'une période d'entraînement obligatoire de 10 mois avant l'épreuve. Pour la même raison, tous les athlètes devaient se présenter à  la ville d’Élis,  située à 57 km d'Olympie, un mois avant le début des Jeux, afin de se soumettre à un contrôle d'entraînement commun et simultané, dans des conditions uniformes concernant l’infrastructure, comprenant l'accès à des ressources humaines identiques et un régime alimentaire. Ce n'est qu'ainsi que l'égalité, les conditions égales et la comparaison ou la mesure effective des forces entre adversaires pouvaient être assurées.

 

Les athlètes devaient également se soumettre expressément aux règles des Jeux en prononçant le serment olympique. Les athlètes s'engageaient ainsi à respecter strictement les règles d'entraînement pendant dix mois consécutifs, à ne pas recourir à des procédés magiques ou déloyaux, à ne pas accepter de pots-de-vin[2] , et à respecter le caractère confidentiel de certains, sous peine de parjure.

 

En ce qui concerne les droits des athlètes, il convient de noter que la justice sportive existait déjà à l'époque, en ce sens qu'un athlète qui n'était pas d'accord avec une sanction qui lui avait été infligée avait le droit de recourir au Sénat olympique.

 

II. LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES DE L'ÈRE MODERNE : DE L'IMPOSITION MASSIVE DE DEVOIRS À L'AUGMENTATION PROGRESSIVE DES DROITS

 

II. 1. L'OCTROI DE DROITS AUX ATHLÈTES ET LEUR SOUMISSION À DES OBLIGATIONS EN VERTU DES RÈGLES DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

 

Il existe aujourd'hui un corpus important de règles concernant les droits et (surtout) les devoirs des athlètes en tant que membres du Mouvement olympique, fruit de la technique législative très intelligente et efficace du CIO, qui s'adresse à différents acteurs publics et privés, et notamment aux athlètes.

 

Le CIO stipule le corpus de règles contraignant suivant : (i) Pour participer aux Jeux Olympiques, les athlètes doivent respecter et se conformer à la Charte olympique, au Code mondial antidopage et au Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions[3] ; (ii) Le respect du Code mondial antidopage et du Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions est obligatoire pour l'ensemble du Mouvement olympique, c'est-à-dire pour les athlètes[4] ; (iii) Les athlètes doivent se conformer aux règles de la Charte olympique, du Code mondial antidopage et du Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions, comme condition préalable à leur participation aux Jeux olympiques[5] ; (iv) Les athlètes doivent se conformer à la procédure d'inscription prescrite par la commission exécutive du CIO, y compris la signature d'un formulaire d'inscription, qui comprend l'obligation de se conformer à la Charte olympique, au Code mondial antidopage et au Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions[6] .

 

En outre, le CIO rend obligatoire le respect du Code d'éthique du CIO, qui fait partie intégrante de la Charte olympique et s'applique à "tous les participants aux Jeux Olympiques"[7] . En définissant ainsi les personnes visées par la Charte olympique, le CIO s'assure qu'aucun des acteurs qui souhaitent participer aux Jeux Olympiques, à savoir les athlètes, ne peut le faire sans respecter les conditions éthiques requises.

 

Conformément à la règle 59, point 2.1. de la Charte olympique, les athlètes qui ne respectent pas ces conditions sont soumis à des mesures et à des sanctions, à savoir "(...) l'inadmissibilité aux Jeux Olympiques  ou l'exclusion de ceux-ci à titre temporaire ou permanent, la disqualification ou le retrait de l'accréditation ; en cas de disqualification ou d'exclusion, les médailles et diplômes obtenus en relation avec l'infraction à la Charte olympique en question seront restitués au CIO. En outre, à la discrétion de la commission exécutive du CIO, un concurrent (...) peut perdre le bénéfice d’un classement obtenu en relation avec d'autres épreuves des Jeux Olympiques au cours des lesquelles il a été disqualifié ou exclu ; dans ce cas, les médailles et diplômes obtenus par lui ou elle seront restitués au CIO (commission exécutive)".

 

Cet ensemble de règles comprend également la "Déclaration des droits et responsabilités des athlètes", approuvée par la Session du CIO[8] , qui "(...) consolide un ensemble de droits et de responsabilités souhaités pour les athlètes au sein du Mouvement olympique. Il s'agit d'une initiative historique dont l'objectif est de garantir que les organisations sportives et les athlètes discutent et abordent les questions qui les affectent le plus, à savoir : la protection contre la discrimination, un sport propre, l'accès à l'information, l'accès à l'éducation et au travail pendant l'entraînement et la compétition, la possibilité de générer des revenus en relation avec leur carrière sportive, une représentation juste et équitable des sexes, la protection de la santé mentale et physique contre les abus et le harcèlement, la représentation des athlètes au sein des organisations sportives, la possibilité de signaler un comportement contraire à l'éthique sans crainte de représailles, le droit à la vie privée, la liberté d'expression et le respect des procédures. Outre les 12 droits des athlètes, la déclaration encourage également les athlètes à respecter une série de 10 responsabilités à l'égard des organisations sportives et de leurs collègues athlètes, fondées sur les valeurs olympiques et les principes fondamentaux de l'Olympisme, allant de l'intégrité, la solidarité, l'éthique et le sport propre, à la non-discrimination et à la représentation des athlètes, entre autres".[9]

En ce qui concerne les responsabilités, la Déclaration est basée sur l'encouragement ("La Déclaration encourage les athlètes à : (...)") ; tandis qu'en ce qui concerne les droits, le discours est encore moins impératif : "La Déclaration aspire à promouvoir la capacité et l'opportunité des athlètes à : (...)". Malgré la valeur du document et la manière dont le CIO le promeut et cherche à le mettre en œuvre, en particulier par les FI et les CNO, on peut regretter la timidité de ses termes, qui s'apparentent davantage à une déclaration d'intention, à une recommandation ou à tout autre document non contraignant, qu'à un texte contraignant et obligatoire. Ce regret s'accentue lorsqu'on constate que la Charte olympique, notamment dans sa dernière révision, se concentre avant tout sur les devoirs des athlètes, et que lorsqu'elle proclame que le sport est un droit de l'homme, elle le fait dans le contexte du "sport pour tous" et non du sport de compétition ou d'excellence, dans lequel il n'y a pas de véritable droit à participer mais plutôt une "opportunité" (soumise aux règles d'éligibilité des fédérations sportives internationales)[10] . Il est d'autant plus regrettable que s'il est vrai que les autres documents dans ce corpus de règles susmentionné cherchent à protéger les athlètes en veillant à ce qu'ils participent à des événements sportifs équitables, il est également vrai que cela implique la création de beaucoup plus de devoirs que de droits. Nous estimons donc qu'une déclaration plus contraignante serait la bienvenue. [11][12]

 

A ce stade, nous ouvrons une petite mais nécessaire parenthèse pour noter que le contexte de ce document significatif est celui de deux réalités relativement récentes et entremêlées, à savoir la création d'entités/organismes/mouvements pour représenter/défendre les droits des athlètes et l'adoption de documents qui énumèrent/reflètent les droits des athlètes, ainsi que leurs devoirs, mais dans une moindre mesure. Les athlètes cherchent à se placer au centre du processus décisionnel, au sein d'organismes nouveaux ou existants, et même en dehors, afin d'influencer les politiques sportives qui les concernent directement et principalement . Parmi ces documents complémentaires, les plus significatifs sont, à notre avis, la "Déclaration universelle des droits des joueurs", approuvée par l'Association mondiale des joueurs[13] et la Déclaration des droits antidopage des sportifs[14] , approuvée par le Comité exécutif de l'AMA - même si elle n'est pas contraignante[15] . Il convient également de mentionner un texte intitulé "Déclaration universelle des droits des athlètes" rédigé par un avocat français et ancien athlète de haut niveau, Thierry Aballéa, qu'il a présenté lors d'une récente conférence sur le droit du sport[16] . En ce qui concerne la représentation des athlètes, un bon exemple est le rôle majeur de la commission des athlètes du CIO - "agissant comme leur représentant suprême [des athlètes] pour tout aspect relatif ou connexe aux Jeux olympiques"[17] , de l'Association mondiale des Olympiens[18] et de l'Association européenne des athlètes d'élite[19] .

 

Il ressort de ce qui précède que le CIO, qui est une association suisse de droit privé, veille à ce que les athlètes du monde entier se conforment à un vaste corpus de règlements, qui crée une série de droits et un large éventail de devoirs.

 

Il est donc impossible pour un athlète, en tant que membre du Mouvement olympique, de se soustraire à ce corpus de règles édictées par le CIO et l'Agence mondiale antidopage.

 

II.2. LES DROITS ET DEVOIRS DES ATHLÈTES DANS LE CADRE DU MODÈLE FÉDÉRATIF INTERNATIONAL (PYRAMIDAL)

 

Cependant, cela n'épuise pas toute l'étendue des différents types de droits et de devoirs des athlètes, car ils existent également dans le contexte du modèle fédératif international, basé sur une structure pyramidale, avec le CIO au sommet et les athlètes à la base. Ainsi, lorsqu'un athlète adhère à un club, il se soumet à ses règles, ainsi qu'aux règles auxquelles le club est soumis, c'est-à-dire les règles régissant la relation verticale du club avec l'association territoriale (s'il y en a une) à laquelle il appartient ; l'association territoriale est, à son tour, soumise aux règles de la fédération sportive à laquelle elle appartient, et la fédération nationale est soumise aux règles de la fédération sportive internationale ; la fédération internationale reconnaît les confédérations continentales et leur demande de se conformer à ses statuts, ses règlements et ses directives. La structure de gouvernance de ce modèle - appelé "modèle sportif européen" - implique une cascade de règles et une hiérarchie qui implique une subordination du haut vers le bas.

 

Les athlètes étant à la base de la pyramide, il est facile de se rendre compte que le simple fait d'adhérer à un club signifie qu'ils se soumettent en même temps aux règles édictées par les organisations sportives nationales et internationales qui régissent le sport, bien qu'ils n'en soient pas conscients, dans la plupart des cas. Tout commence lorsqu'un athlète s'inscrit dans un club, soit au niveau stagiaire/amateur, en signant un formulaire d'inscription, soit à un niveau plus professionnel, en signant un contrat de travail sportif. Cela donne lieu à une série de droits et, le plus souvent, à une myriade d'obligations légales, contractuelles et réglementaires.

 

Prenons, par exemple, l'exemple que je connais le mieux, celui du Portugal. Selon la loi régissant les contrats de travail dans le domaine du sport[20] , les obligations des sportifs professionnels comprennent le devoir "[d']entreprendre l'activité sportive pour laquelle ils sont engagés, et de participer à l'entraînement, aux épreuves d'entraînement et aux autres préparatifs pour les compétitions, avec la détermination et la diligence correspondant à leur préparation mentale, physique et technique, conformément aux règles du sport correspondant et aux instructions de l'employeur sportif" et "de s'assurer qu'ils sont toujours dans une condition physique leur permettant de participer à la compétition sportive mentionnée dans le contrat".

 

A ces devoirs s'ajoutent d'autres devoirs, disparates ou liés, qui découlent de la convention collective en vigueur et surtout des règlements internes et des codes de conduite, à savoir: (i) Le devoir de l'athlète de n'entreprendre aucune autre activité physique, même pendant les périodes de repos ; (ii) Le devoir de l'athlète de se coucher tôt, et parfois à une heure prédéterminée par l'employeur, et, dans certains cas, sous le contrôle d’un laboratoire du sommeil ; (iii) Le devoir de l'athlète de ne pas sortir la nuit, même pendant les périodes de repos, et en particulier de ne pas fréquenter les bars, les discothèques et autres lieux de divertissement publics ; (iv) L'obligation pour le sportif de ne pas se déplacer la nuit en dehors d'un rayon fixe d'un kilomètre ; (v) L'obligation pour le sportif de ne pas consommer de boissons alcoolisées et de maintenir son poids stable, même pendant les périodes de vacances ; (vi) L'obligation pour le sportif de ne pas avoir de relations sexuelles la veille des matchs ; (vii) L'obligation pour le sportif de ne pas accorder d'interviews, de créer des blogs personnels, de poster des vidéos, des photos, ou d'écrire, sur les réseaux sociaux, sans l'autorisation préalable de l'employeur (club/société de sport).

 

III. LES DÉFIS ET LES PRESSIONS SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ATHLÈTES : ÉVOLUTION EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DE L’OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX RÈGLES

 

Certains des exemples que nous avons donnés montrent une restriction, voire une obstruction complète, de la jouissance des droits fondamentaux/droits de l'homme par les athlètes. Toutefois, de nombreux autres exemples peuvent également être cités.

 

Par exemple, il existe encore des cas où l'accès des femmes à la pratique du sport est restreint, à tous les niveaux ; il existe un écart de rémunération entre les hommes et les femmes en termes de salaires et de prix attribués; certains sports féminins ne sont pas inclus dans le programme standard des manifestations sportives, alors que le sport masculin correspondant est inclus.

 

Il existe également une discrimination fondée sur le handicap. Par exemple, les organisations sportives qui refusent d'offrir aux personnes handicapées la possibilité de s'entraîner ou de participer à des activités sportives de loisir ou de compétition ; le non-respect de la législation en matière d'accès, par exemple en empêchant les personnes à mobilité réduite ou limitée d'accéder aux installations sportives et en n'assurant pas la sécurité et le confort de ces personnes ; les écarts de rémunération ; et les différents niveaux de couverture médiatique des événements.

 

En outre, de nombreux enfants sont victimes d'abus sexuels, subissent des charges d'entraînement intenses excessives et sont soumis à des travaux forcés, sans parler de la traite des enfants dans le cadre du sport.

 

La discrimination raciale en termes d'accès aux compétitions et de déroulement de celles-ci et les actes racistes commis par les joueurs, les athlètes et les spectateurs continuent d'exister.

 

Il est incompréhensible que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, ou à l'encontre de la communauté LGBTI+ en général et des joueurs et athlètes transgenres, prolifère encore au 21e siècle.

 

De même, les règles sportives violent le droit à la nationalité ("nationalité légale" contre "nationalité sportive"), le droit à la vie privée (par exemple dans les cas de dopage et de contrôles antidopage hors compétition et le système de localisation, ou les règles des clubs qui violent le droit à la vie privée des joueurs et des athlètes) et/ou la dignité humaine, souvent pour des raisons de santé publique, d'éthique sportive et d'intégrité.

 

Par exemple, les joueurs et les athlètes sont toujours privés de leurs droits fondamentaux (parfois de manière arbitraire et disproportionnée) et la liberté d'expression des joueurs, des athlètes et des spectateurs est limitée afin de protéger les intérêts sportifs et commerciaux, pourtant légitimes et importants, des organisateurs d'événements sportifs, par exemple pour protéger la "propriété olympique" ou lutter contre des phénomènes tels que le marketing sauvage. Les fameuses règles 40 et 50 de la Charte olympique sont précisément liées à ces questions.

 

L'organisation de certains grands événements sportifs implique parfois le travail d'enfants et la mort de travailleurs en raison de la surcharge de travail ou de l'absence de règles techniques, de santé et de sécurité,  la relocalisation des propriétaires de terrains situés sur les sites d'événements sportifs et l'imposition de restrictions aux journalistes en ce qui concerne la critique des villes hôtes d'événements sportifs.

 

En outre, l'interdiction de vêtements à connotation religieuse, tels que le hijab, peut constituer une violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion, en l'absence de raisons touchant à la sécurité des joueurs et des athlètes, ou à l'égalité d'utilisation des équipements et du matériel sportifs.

 

De même, des pratiques telles que l'obligation pour les athlètes ou les joueurs de s'entraîner séparément relèvent du harcèlement, ce qui affecte le droit au travail, un droit qui est également violé lorsque des sanctions disciplinaires disproportionnées sont imposées ou lorsque des transferts sont bloqués de manière injustifiée.

 

Il existe également des cas d'intimidation et/ou de détention d'athlètes défenseurs des droits de l'homme lorsqu'ils se réunissent pour manifester, ce qui peut constituer une violation de la liberté de réunion, ou des règles qui exigent la création d'associations comme condition préalable à l'obtention de tout droit/soutien, ce qui soulève des questions en termes de liberté d'association.

 

En outre, les joueurs sont parfois contraints de tricher et de fausser les résultats des jeux auxquels ils participent, sous peine de graves conséquences, ce qui équivaut à un traitement dégradant et constitue une violation de l'interdiction de la torture.

 

Enfin, la "justice sportive", c'est-à-dire les mécanismes de règlement des litiges des fédérations sportives et l'arbitrage sportif, ne respecte pas toujours le droit d'accès à la justice, principe consacré par les Constitutions des États démocratiques, lorsqu'elle l'accès aux tribunaux ordinaires est interdit, ou lorsque l'accès à la "justice sportive" est très onéreux. Il existe également des cas de responsabilité objective des sportifs qui violent le principe de la présomption d'innocence.

 

Tous ces exemples montrent qu'il convient de se demander si ces situations sont inévitables en raison des spécificités de la carrière d'un athlète, ou si l'équilibre entre cette spécificité et la protection des droits des athlètes devrait être amélioré, par le biais d'un renforcement de l'effet obligatoire des instruments juridiques existants, lorsque celui-ci est absent ou insuffisant, et par le biais d'une supervision et d'une application accrues lorsque cet effet obligatoire existe déjà.

 

Il convient également de se demander pourquoi il est facile d'imposer des devoirs et des responsabilités aux athlètes, mais qu’il n’est pas si facile de leur accorder des droits, au lieu de recourir fréquemment à des termes tels que "opportunité", "capacité", "aspirations" et "droits recommandés".

 

Comme nous l'avons vu, la voie à suivre pour les athlètes, avec leurs devoirs, mais aussi leurs droits, est parsemée de défis et de pressions.

 

[1] Certaines sources indiquent même que l'interdiction ne concernait que les femmes mariées.

[2] Le fait que le serment se réfère à un engagement des différents acteurs du sport à ne pas s'impliquer dans des actes de corruption, indique que des pratiques de corruption visant à fausser les résultats des événements existaient et que le serment était destiné à prévenir et à combattre ce fléau.

[3] Règle 40 de la Charte olympique.

[4] Règle 43 de la Charte olympique

[5] Texte d'application de la Règle 44, no. 4 de la Charte olympique.

[6] Texte d'application de la Règle 44, n° 6 de la Charte olympique.

[7] Article 1er des "Règles concernant l'application, pendant les jeux olympiques, des articles 7 à 10 du code d'éthique du CIO et du "code du mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions".

[8] Conformément à la Règle 2.10 de la Charte olympique, il est de la compétence de la Session du CIO "(...) d'amender la Déclaration des droits et responsabilités de l'athlète sur recommandation de la commission des athlètes et de susciter le respect de cette déclaration au sein du Mouvement olympique".

[9] Guide de mise en œuvre de la Déclaration des athlètes - Recommandations pratiques, ressources utiles et meilleures pratiques pour les FI et les CNO, CIO, décembre 2023.

[10] Il convient de noter que l'idée d'une "possibilité" de participer à des compétitions, plutôt que d'un droit de participer à des compétitions, pourrait trouver son origine aux États-Unis d'Amérique, où il a été décidé qu'il n'existait pas de droit de participer à des compétitions sportives organisées et où le Congrès a refusé de légiférer sur un droit des athlètes à participer à des compétitions internationales, mais a choisi d'établir une "possibilité" de participer à des compétitions. Cette option a été adoptée lorsque le Congrès a été appelé à opposer le droit des athlètes de choisir le sport dans lequel ils souhaitent concourir et les "droits d'organisation", c'est-à-dire le droit de déterminer l'éligibilité des athlètes ou des joueurs, ou de l'équipe à laquelle ils appartiennent, pour participer à une compétition, c'est-à-dire des facteurs tels que l'âge, le poids et le statut d'amateur ou de professionnel, et évidemment la performance de l'athlète ou du joueur. Cette approche est conforme à une sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport de Lausanne, qui ne pourrait plus être aussi affirmative, à la lumière du renforcement du texte du quatrième principe fondamental de la Charte olympique. Dans une affaire de septembre 2000 (Arbitrage dans la Division ad hoc du TAS, aux Jeux Olympiques de Sydney, affaire 00/001, USOC et USA Canoe/Kayak -v- CIO, arrêt du 13 septembre 2000, § 2), la Formation a décidé ce qui suit : " (...) il n'y a pas de problème d'interprétation de la Charte olympique : "(...) il n'y a pas de règle d'"équité", à déduire de la reconnaissance par la Charte olympique que la pratique du sport est un droit fondamental de l'homme, qui créerait dans de telles circonstances une limite temporelle extérieure de suspension olympique".

[11] Conformément à la Règle 2.10 de la Charte olympique, il est de la compétence de la Session du CIO "(...) d'amender la Déclaration des droits et responsabilités de l'athlète sur recommandation de la commission des athlètes et de susciter le respect de cette déclaration au sein du Mouvement olympique".

[12] Guide de mise en œuvre de la Déclaration des athlètes - Recommandations pratiques, ressources utiles et meilleures pratiques pour les FI et les CNO, CIO, décembre 2023.

[13] Cette déclaration contient 16 articles décrivant différents types de droits des athlètes et se termine (article 17) par l'affirmation suivante : "Chaque joueur a le devoir de respecter les droits de ses coéquipiers en vertu de la présente déclaration et de respecter les droits de l'homme fondamentaux de toute personne impliquée dans le sport ou affectée par celui-ci". De manière impressionnante, le point VI du préambule stipule que "[t]out sport doit (...) reconnaître que le joueur est, d'abord, une personne humaine et, ensuite, un athlète".

[14] La liste des droits est la suivante : "1. égalité des chances ; 2. programmes de test équitables et justes ; 3. traitement médical et protection des droits en matière de santé ; 4. droit à la justice ; 5. droit à la responsabilité ; 6. droits des dénonciateurs ; 7. droit à l'éducation ; 8. droit à la protection des données ; 9. droits à l'indemnisation ; 10. droits des personnes protégées ; 11. droits lors d'une session de prélèvement d'échantillons ; 12. droit à l'échantillon B ; 13. droit à l'information. Droit à la protection des données" ; "9. Droit à l'indemnisation" ; "10. Droits des personnes protégées" ; "11. Droits pendant une session de prélèvement d'échantillons" ; "12. Droit à l'analyse de l'échantillon B" ; "13. Autres droits et libertés non affectés" ; "14. Application et qualité pour agir".

[15] Dans le préambule de ce document, on peut lire ce qui suit : "Il [cette loi] n'est pas un document juridique ; les droits légaux des sportifs dans le contexte de la lutte contre le dopage sont uniquement ceux qui sont énoncés dans le Code et les Standards internationaux, indépendamment de la façon dont ils sont décrits dans cette loi". La deuxième partie est intitulée "Droits recommandés des sportifs" - "(...) ne sont pas des droits en vertu du Code ou des Standards internationaux".

[16] Elle comporte 12 articles, dont nous soulignons l'article 1, intitulé "Dignité et respect" et l'article 10, intitulé "Liberté d'association". Il est intéressant de noter que le préambule de la Déclaration affirme, d'une part, que les athlètes sont des "acteurs essentiels" et, d'autre part, que les athlètes sont "(...) structurellement faibles en ce qui concerne leurs droits, en termes d'apprentissage, ou de connaissance de ce qu'ils sont, et de la manière de les faire respecter".

[17] Règle 2.7 de la Charte olympique.

[18] L'AMO a été créée en 1995. Sa mission "(...) est d'unir les Olympiens, de les représenter, de répondre à leurs besoins tout au long de leur vie et de promouvoir l'Olympisme" - voir l'article 3.1 de la Constitution de l'OMA. Conformément à l'article 2 (3) des Règles de l'OMA, entre autres objectifs, l'OMA vise à " (...) défendre les droits des joueurs et des athlètes en encourageant la croissance et le développement des associations de joueurs et d'athlètes ". Les normes internationales en matière de droits de l'homme, y compris la liberté d'association et le droit de s'organiser et de négocier collectivement et, si nécessaire, de faire grève, doivent être pleinement établies pour tous dans le secteur.

[19] Cette association a été fondée en 2008 "(...) afin de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des athlètes". Nous aimerions souligner la conception de l'EUA selon laquelle "les droits des athlètes sont des droits de l'homme" ; l'accent mis par l'EUA sur "la double carrière, le développement personnel et le bien-être" et le fait que "EU Athletes a également été impliqué dans l'affaire relative aux règles d'éligibilité de l'Union internationale de patinage et le droit des athlètes à participer à des événements commerciaux organisés par des parties indépendantes".

[20] Les "devoirs des sportifs" sont stipulés à l'article 13 de la loi 54/17.

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DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ATHLÈTES, DÉFIS ET PRESSIONS 
M Alexandre Miguel Mestre
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